Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.5V.Q. 86 - Règlement modifiant le Règlement numéro 2000-041 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale applicables à l’arrondissement historique et aux zones 242-HI, 243-M, 246-CI, 275-HIII, 418- CI, 419-M, 424-CI, 425-M et 526-HI de l’ancienne Ville de Beauport relativement à son ajustement au Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
Arrondissement Beauport
RÈGLEMENT R.A.5V.Q. 86
Règlement modifiant le Règlement numéro 2000-041 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale applicables à l’arrondissement historique et aux zones 242-HI, 243-M, 246-CI, 275-HIII, 418- CI, 419-M, 424-CI, 425-M et 526-HI de l’ancienne Ville de Beauport relativement à son ajustement au Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme
Avis de motion donné le 11 mai 2009
Adopté le 25 août 2009
En vigueur le 21 septembre 2009
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement numéro 2000-041 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale applicables à l’arrondissement historique et aux zones 242-HI, 243-M, 246-CI, 275-HIII, 418-CI, 419-M, 424- CI, 425-M et 526-HI de l’ancienne Ville de Beauport afin de l’harmoniser au nouveau Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme.
La ville de québec, par le conseil d’arrondissement Beauport, décrète ce qui suit :
1.Le titre du Règlement numéro 2000-041 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale applicables à l’arrondissement historique et aux zones 242-HI, 243-M, 246-CI, 275-HIII, 418-CI, 419-M, 424-CI, 425-M et 526- HI de l’ancienne Ville de Beauport, remplacé par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 742 et par l’article 1 du Règlement R.A.5V.Q. 44, est de nouveau remplacé par le suivant :
« RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT BEAUPORT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, NUMÉRO 2000-041 ».
2.L’article 1 de ce règlement, remplacé par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 742 et par l’article 2 du Règlement R.A.5V.Q. 44, est abrogé.
3.L’article 2 de ce règlement, modifié par l’article 3 du Règlement R.V.Q. 742 et par l’article 3 du Règlement R.A.5V.Q. 44, est remplacé par le suivant :
« 2.Territoire touché
Ce règlement s’applique aux zones 53093Hc, 53120Ma, 53121Cb, 53122Cc, 53123Mb, 53124Mb, 53125Cb et 54128Ha illustrées au plan de zonage du Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme, R.A.5V.Q. 84. ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 2, modifié par l’article 3 du Règlement R.V.Q. 742 et par l’article 3 du Règlement R.A.5V.Q. 44, du suivant :
« 2.1.Exclusions
Malgré l’article 2, le présent règlement ne s’applique pas aux éléments suivants :
1°un projet d’ensemble;
2°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur d’un bâtiment;
3°un lot sur lequel est implantée une antenne de télécommunication qui dessert un usage de transmission ou de réception d’ondes. ».
5.L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 3.Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1 du Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme, s’appliquent. ».
6.L’article 4 de ce règlement, modifié par l’article 4 du Règlement R.V.Q. 742 et par l’article 4 du Règlement R.A.5V.Q. 44, est de nouveau modifié par :
1°la suppression du premier alinéa;
2°le remplacement, dans la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « zone 275-HIII » par « zone 53093Hc »;
3°le remplacement, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa, des mots « bâtiment complémentaire » par les mots « bâtiment accessoire »;
4°le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, des mots « bâtiment complémentaire » par les mots « bâtiment accessoire »;
5°la suppression du troisième alinéa;
6°le remplacement, dans le quatrième alinéa, de « zones 243-M, 246-CI, 418- CI, 419-M, 424-CI et 425-M » par « zones 53120Ma, 53121Cb, 53122Cc, 53123Mb, 53124Mb et 53125Cb »;
7°le remplacement, dans le paragraphe 2° du quatrième alinéa, des mots « bâtiment complémentaire » par les mots « bâtiment accessoire »;
8°le remplacement, dans le paragraphe 3° du quatrième alinéa, des mots « bâtiment complémentaire » par les mots « bâtiment accessoire ».
7.L’article 5 de ce règlement est modifié par :
« 1°le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « coordonnateur aux biens culturels » par les mots « fonctionnaire désigné visé au chapitre XXVI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, »;
« 2°le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « coordonnateur » par les mots « fonctionnaire désigné visé au chapitre XXVI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme »;
« 3°le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « Conseil municipal » par les mots « conseil d’arrondissement »;
« 4°le remplacement du cinquième alinéa par le suivant :
« Suite à l’adoption de la résolution qui approuve les plans, le fonctionnaire désigné pour la délivrance des permis délivre le permis ou le certificat demandé. »;
« 5°la suppression du sixième alinéa. ».
8.L’article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « coordonnateur » par les mots « fonctionnaire désigné visé au chapitre XXVI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme ».
9.L’article 7 de ce règlement est modifié par :
« 1°le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Une demande de permis ou de certificat visée à l’article 4 doit être accompagnée des plans et documents exigés en vertu du chapitre XXVI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. Les plans doivent être scellés par un architecte dans le cas de la construction ou de l’agrandissement d’un bâtiment principal dont le coût estimé des travaux excède 100 000 $. »;
« 2°le remplacement, dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa, de « changement d’usage résidentiel à un usage autre que résidentiel » par « changement d’un usage de la classe Habitation par un usage autre qu’un usage de la classe Habitation »;
« 3°la suppression, dans le paragraphe 4° du deuxième alinéa, des mots « ou d’un bâtiment complémentaire ancien ». ».
10.L’article 8 de ce règlement, modifié par l’article 5 du Règlement R.V.Q. 742 et par l’article 5 du Règlement R.A.5V.Q. 44, est de nouveau modifié par :
1°la suppression du deuxième alinéa;
2°le remplacement, dans la partie du troisième alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « zone 275-HIII » par « zone 53093Hc »;
3°le remplacement, dans le paragraphe 1° du troisième alinéa, des mots « bâtiment complémentaire » par les mots « bâtiment accessoire »;
4°le remplacement, dans le sous-paragraphe f) du paragraphe 1° du troisième alinéa, des mots « constructions complémentaires » par les mots « constructions accessoires »;
5°la suppression du sous-paragraphe j) du paragraphe 1° du troisième alinéa;
6°le remplacement, dans la partie du paragraphe 2° du troisième alinéa qui précède le premier sous-paragraphe a), des mots « bâtiment complémentaire » par les mots « bâtiment accessoire »;
7°la suppression du quatrième alinéa;
8°le remplacement, dans la partie du cinquième alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « zones 243-M, 246-CI, 418-CI, 419-M, 424-CI et 425-M » par « zones 53120Ma, 53121Cb, 53122Cc, 53123Mb, 53124Mb et 53125Cb »;
9°la suppression du premier sous-paragraphe b) du paragraphe 1° du cinquième alinéa;
10°le remplacement, dans le paragraphe 2° du cinquième alinéa, des mots « bâtiment complémentaire » par les mots « bâtiment accessoire »;
11°le remplacement, dans le premier sous-paragraphe c) du paragraphe 2° du cinquième alinéa, des mots « voies de circulation » par le mot « rues »;
12°le remplacement, dans le deuxième sous-paragraphe c) du paragraphe 2° du cinquième alinéa, des mots « des unités commerciales » par « d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage du groupe C1 services administratifs, du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C10 établissement hôtelier ou du groupe C11 résidence de tourisme »;
13°le remplacement, dans le deuxième sous-paragraphe d) du paragraphe 2° du cinquième alinéa, des mots « les zones commerciales » par « les zones 53121Cb, 53122Cc et 53125Cb »;
14°le remplacement, dans le sous-paragraphe i) du paragraphe 2° du cinquième alinéa, des mots « où sont regroupées des fonctions commerciales et d’habitation » par « où sont regroupés un usage de la classe Habitation et un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C10 établissement hôtelier ou du groupe C11 résidence de tourisme »;
15°le remplacement, dans le sous-paragraphe j) du paragraphe 2° du cinquième alinéa, des mots « bâtiments commerciaux » par « bâtiments dans lesquels est exercé un usage du groupe C1 services administratifs, du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C10 établissement hôtelier ou du groupe C11 résidence de tourisme »;
16°le remplacement, dans le paragraphe 3° du cinquième alinéa, des mots « bâtiment complémentaire » par les mots « bâtiment accessoire »;
17°le remplacement, dans le deuxième sous-paragraphe a) du paragraphe 4° du cinquième alinéa, des mots « voie publique » par le mot « rue »;
18°le remplacement, dans le premier sous-paragraphe a) du paragraphe 5° du cinquième alinéa, des mots « zones commerciales » par « zones 53121Cb, 53122Cc et 53125Cb »;
19°le remplacement, dans le premier sous-paragraphe a) du paragraphe 5° du cinquième alinéa, des mots « de l’affichage » par « des enseignes »;
20°la suppression du sous-paragraphe e) du paragraphe 5° du cinquième alinéa.
11.L’article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 9.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $. ».
12.Ce règlement est modifié par l’addition, après l’article 9, du suivant :
« 9.1.Dans chaque cas d’infraction visée au présent règlement, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si une infraction visée au présent règlement est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction. ».
13.L’annexe A de ce règlement est abrogée.
14.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.